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QPC : amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, relatif à l'amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Le requérant reproche à ces dispositions de sanctionner le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, par une amende disproportionnée, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. Selon lui, en l'absence de toute fraude ou de toute autre infraction, le manquement à une simple obligation déclarative ne saurait être sanctionné d'une amende proportionnelle égale au quart du montant des capitaux transférés.

Dans une décision du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, que l'obligation déclarative sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux.
En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse.
Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public.

En second lieu, d'une part, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction.
D'autre part, en retenant un taux de 25 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, le législateur (...)

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