Dans un arrêt du 19 octobre 2011, la Cour de cassation rappelle "le contrat de crédit-bail immobilier s'analyse comme une location d'un immeuble à usage professionnel suivie, le cas échéant, d'une cession" qui peut intervenir au profit du locataire initial ou non.
En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel de Versailles a exactement déduit, sans se contredire ni violer les dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, que "l'accord litigieux présentait les traits essentiels d'un contrat de crédit-bail immobilier, valable en tant qu'effectué dans un cadre ponctuel en dehors de toute activité habituelle prouvée de la part du bailleur, peu important le fait que M. X. fût sous-locataire dès lors que sa substitution dans le bénéfice de la promesse était conforme aux stipulations du contrat qui n'exigeaient pas de conditions particulières du promettant substitué".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 octobre 2011 (pourvoi n° 10-13.651), SCI Faucigny - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-7 - Cliquer ici