Mme X. a ouvert un compte-titres auprès de la banque N. y a fait inscrire des actions le 7 août 1998, qui ont été vendue les 23 septembre 1998, 4 et 5 janvier 1999 sur son ordre. A son décès, M. X., son conjoint survivant, faisant notamment valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil quant aux risques financiers encourus, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité correspondant à l'écart entre le cours des titres lors de l'ouverture du compte et celui constaté lors des ventes.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 novembre 2010, a rejeté sa demande, confirmée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 12 juin 2012, elle retient d'une part que sauf convention contraire, le prestataire de services d'investissement qui tient un compte-titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, de mettre en garde son client contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres financiers objets des ordres de vente dont ce dernier prend l'initiative.
D'autre part, dès lors que la banque n'était pas tenue de l'obligation invoquée à l'appui de la demande, il importait peu que Mme X. n'ait pas eu la qualité d'opérateur averti.