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L'AMF sanctionne Bricorama

Exigence de bonne information du marché et principe d'impartialité des enquêteurs de l'AMF.

Le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert, le 31 décembre 2009, une enquête portant sur "l’information financière de la société Bricorama à compter du 31 décembre 2006". Suite aux observations et au rapport d’enquête, l’AMF décide de notifier des griefs à la société Bricorama, à son PDG M. Jean-Claude Bourrelier, ainsi qu'à MM. A., B., et au cabinet X. Des observations sont alors écrites en réponse au rapport. Dans ces observations, les mis en cause, reprochent, entre autre, un défaut d’impartialité de l’enquête de l'AMF, au motif que la directrice des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF, cosignataire du rapport d’enquête, avait eu à connaître des comptes de la société Bricorama ainsi que de leur conformité aux normes IFRS alors qu’elle occupait le poste de directrice des affaires comptables de l’AMF, sans avoir fait aucune observation à leur égard avant le rapport d'enquête. En conséquence, le rapport d’enquête doit être déclaré nul et, par là-même, les notifications de griefs.

Dans sa décision du 29 juin 2012, la Commission des sanctions retient qu’il se déduit de la jurisprudence, qu’à le supposer avéré, le défaut d’impartialité d’un enquêteur ne peut constituer une cause de nullité que s’il est démontré qu’il a eu pour effet "de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties". En l'espèce, l’absence d’observations de la part de la direction des affaires comptables de l’AMF ne saurait être regardée comme une validation des comptes de Bricorama. La signature, par la personne antérieurement en charge de la direction précitée, du rapport d’enquête - lequel se borne à relever que ce service n’avait pas été en mesure de déceler, au regard de la norme IAS 17, les défauts d’information sur les contrats de location - ne saurait suffire, à elle seule, ni à mettre en cause l’impartialité de l’enquête ni, a fortiori, à caractériser, à ce stade, l’atteinte à son caractère équitable ou à l’équilibre des droits des parties à défaut de laquelle aucune annulation n’est encourue.
Sur le fond, la Commission des (...)

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