Dans deux réponses ministérielles en date du 30 octobre 2012, l'une adressée au député Philippe Folliot, l'autre à la députée Gisèle Biémouret, le ministère de l'Economie précise qu'en France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite directive AIFM.
Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs.
Le ministère rappelle que le gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.
© LegalNews 2017Références
- Sociétés. SCPI. Directive. Transposition. Conséquences : réponse le 30 octobre 2012 du ministère de l'Economie et des Finances à la question n° 6758 de Philippe Folliot du 9 octobre 2012 - Cliquer ici
- Marchés financiers. Valeurs mobilières. Fonds d'investissements alternatifs. Champ d'application. Politiques communautaires : réponse le 30 octobre 2012 du ministère de l'Economie et des Finances à la question n° 2692 de Gisèle Biémouret du 7 août 2012 - Cliquer ici
- Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE - Cliquer ici
Sources
FiscalOnLine, 31 octobre 2012, “Conséquences de la transposition de la directive AIFM sur les détenteurs de parts de SCPI” - Cliquer ici
L'Agefi (...)