Une société a souscrit des parts d'un fonds monétaire dynamique, le 29 mai 2007.
Elle reproche au gérant de fonds un comportement dolosif ayant vicié son consentement et justifiant l'annulation du contrat.
Dans un arrêt du 30 octobre 2012, la cour d'appel de Paris constate que les conditions du dol sont réunies, relevant qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le gérant de fonds n'a avisé la société des éléments d'information concernant le risque présenté par le placement souscrit, essentiels pour tout investisseur, sauf à provoquer chez ce dernier une erreur déterminante de son consentement.
En effet, les juges du fond constatent que les supports d'information destinés aux porteurs du FCP "comportaient de réelles distorsions d'informations de nature à les induire en erreur sur les risques du placement effectué".
Ils relèvent également que le gérant de fonds avait bien eu, début mars 2007, connaissance des risques accrus présentés par les produits de titrisation liés au marché immobilier américain, au point de décider entre le 5 mars et le 5 juillet 2007, de les transférer de son fonds monétaire classique vers ses fonds monétaires dynamiques, au mépris de l'intérêt des porteurs de parts de ces derniers.
En outre, à l'annonce de la dissolution anticipée du Fonds litigieux, la composition du portefeuille de ce dernier était composé pour 82, 90 % de titrisations dont 43,76 %, et non plus 26,1 % comme annoncé dans la fiche de reporting du 30 avril 2007, en provenance des Etats-Unis.
La cour d'appel en a déduit que cette transformation importante qui résulte principalement du transfert d'actifs réalisé hors marché entre mars et juillet 2007, était "à l'évidence contraire à la stratégie de gestion du Fonds notamment présentée dans la fiche reporting d'avril 2007" comme relevant de la catégorie "Monétaire Dynamique Euro" avec une orientation de gestion "obligations zone euro à court terme, avec opérations d'arbitrages", ces énonciations signifiant nécessairement que la majeure partie des (...)