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CJUE : swaps, conseil en investissement et exigences d'évaluation

En matière de swaps, la CJUE précise les conditions dans lesquelles doivent être mise en oeuvre les exigences d'évaluation applicables aux banques qui proposent un service d'investissement dans le cadre d'un produit financier.

Le Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Madrid (Espagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, point 4, et 19, paragraphes 4, 5 et 9, de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers au sujet de contrats d’échange, dits "swaps", destinés à protéger des sociétés contre les variations des taux d’intérêt révisables afférents aux produits financiers qu’elles ont souscrits auprès de banques.

Dans un arrêt du 30 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers doit être interprété en ce sens que, "d’une part, un service d’investissement n’est proposé dans le cadre d’un produit financier que s’il en fait partie intégrante au moment où ledit produit financier est proposé au client et, d’autre part, les dispositions de la législation de l’Union et les normes communes européennes auxquelles cette disposition fait référence doivent permettre une évaluation des risques des clients et/ou comporter des exigences en matière d’information, qui englobent également le service d’investissement faisant partie intégrante du produit financier en question, pour que ce service ne soit plus soumis aux obligations énoncées audit article 19".

Elle ajoute que l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que "le fait de proposer un contrat d’échange à un client afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt d’un produit financier que ce client a souscrit constitue un service de conseil en investissement, tel que défini à cette disposition, pour autant que la recommandation portant sur la souscription d’un tel contrat d’échange est adressée à ce client en raison de sa qualité d’investisseur, qu’elle est présentée comme adaptée audit client ou fondée sur l’examen de la situation (...)

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