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Dessaisissement du débiteur et virement bancaire

Le juge doit déterminer quelles sont les opérations en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, donc la date à laquelle ont été émis des ordres de virement au crédit du compte bancaire du débiteur.

Après la conversion d'une procédure redressement en liquidation judiciaire, la banque du débiteur a procédé à la clôture du compte courant qui avait été ouvert dans ses livres au cours de la période d'observation et a en adressé le solde créditeur au liquidateur. Ce dernier a assigné la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte du débiteur à compter de sa mise en liquidation judiciaire et obtenir qu'une somme de 365.021,69 € lui soit remise.

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 20-18.759), la cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont retenu que pour les virements perçus, la date de perception sur le compte bancaire constituait la seule date permettant au titulaire du compte d'avoir la libre disposition des sommes reçues, les sommes créditées sur le compte après l'ouverture de la liquidation judiciaire, soumises au principe général du dessaisissement prévu à l'article L. 649-1 du code de commerce, ne pouvant être ni affectées au paiement de créances antérieures non provisionnées ni à la compensation du solde débiteur du compte courant, mais devant être intégralement remises au liquidateur par la banque.

Dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-19.906), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les ordres de virement passés au crédit du compte n'avaient pas été émis antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la débitrice par le débit, d'une part, de son compte bancaire, d'autre part, de son compte Paypal, de sorte qu'elle aurait ainsi disposé des fonds déposés sur des comptes dont elle était elle-même titulaire avant sa mise en liquidation judiciaire.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier et rappelle qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

SUR LE (...)

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