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Violation de l'accord de conciliation par la banque

Echappe aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce l'action en responsabilité engagée contre une banque à qui il est reproché d'avoir tardé à consentir un crédit et ne pas avoir accordé le différé d'amortissement de ce dernier en méconnaissance des engagements stipulés dans un accord de conciliation.

Plusieurs sociétés ont signé avec leurs différents partenaires bancaires un protocole d'accord prévoyant l'octroi d'un prêt de consolidation par chaque établissement ainsi que le maintien ou la réitération des garanties préexistantes des concours consolidés.
L'une des banques a consenti à l'une des sociétés un prêt de consolidation de 303.000 € garanti par le cautionnement solidaire de l'associé majoritaire et par une hypothèque sur deux biens lui appartenant.
La société a par la suite été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Reprochant à la banque de ne pas avoir respecté les termes du protocole de conciliation relatifs au délai dans lequel le prêt devait être consenti et au différé de remboursement d'un an qu'il devait prévoir, la caution l'a assignée en réparation de son préjudice.

La cour d'appel de Poitiers a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que l'associé majoritaire ne reprochait pas à la banque d'avoir commis une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion de la société ni d'avoir pris des garanties disproportionnées en contrepartie de ces concours bancaires mais d'avoir accordé le prêt de consolidation avec plus de trois mois de retard, avec une durée d'amortissement de 37 mois et sans période de différé d'amortissement de douze mois en méconnaissance des engagements contractuels du protocole de conciliation, de sorte que la banque pouvait valablement opposer le bénéfice des dispositions précitées au demandeur.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.647) : les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.

Or, en l'espèce, l'associé ne reprochait pas à la banque de lui avoir consenti un concours mais d'avoir tardé à le lui octroyer (...)

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