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Obligation de mise en garde pour les crédits in fine

L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi.

M. L. a souscrit auprès d'une banque deux prêts remboursables in fine.
M. L. a assigné la banque en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, invoquant un manquement par celle-ci à son obligation de mise en garde.

La cour d'appel de Pau a condamné M. L. au paiement d'une certaine somme et a rejeté ses demandes dirigées contre la banque.
Elle a retenu que, si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsqu'au jour de l'octroi du prêt, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières, tel n'est pas le cas si l'emprunteur est propriétaire d'un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée.

M. L. a formé un pourvoi soutenant qu'un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, fait naître un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti, même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant inhérent à la nature du prêt.

Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.750), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle précise que l'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

© LegalNews 2023 (...)
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