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La banque n'est pas responsable de la défectuosité des travaux

Dans le cas où le prêt de travaux a été souscrit postérieurement à l'exécution du contrat principal, le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat est dénué de tout lien causal avec la défectuosité des travaux et l'insuffisance de rendement de l'installation qui en a été l'objet.

Des acquéreurs ont conclu avec un vendeur un contrat hors établissement de fourniture et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Après avoir déclaré que les travaux étaient réalisés et qu'ils étaient conformes au bon de commande, les acquéreurs ont souscrit auprès d'une banque un crédit affecté au financement de cette installation. Le vendeur a transmis sa facture d'un montant de 26.900 €.
Trois ans plus tard, les acquéreurs ont assigné la banque et le mandataire liquidateur du vendeur en nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en privation de la banque de sa créance en remboursement du capital emprunté.

Pour rejeter la demande en restitution du capital emprunté formée par la banque, la cour d'appel de Pau a retenu que le préjudice financier subi par les acquéreurs, dont l'installation de production d'énergie photovoltaïque ne leur assurait pas la rentabilité garantie au contrat et qui ne pouvait agir contre le vendeur placé en liquidation judiciaire, était en lien de causalité directe avec la faute de la banque n'ayant pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Dans un arrêt du 27 septembre 2023 (pourvoi n° 22-15.575), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés sans expliquer en quoi le préjudice subi par les emprunteurs, caractérisé par un défaut de rentabilité de leur installation, était en lien de causalité avec la faute de la banque ayant accordé le crédit affecté après l'exécution du contrat principal.

La Haute juridiction judiciaire indique que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Elle précise cependant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa (...)

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