Le droit du consommateur à bénéficier, en cas de remboursement anticipé de son crédit immobilier, d’une réduction du coût total du crédit n’inclut pas les frais indépendants de la durée du contrat.
La Cour suprême autrichienne a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si la directive 2014/17 du 4 février 2014 s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit ne couvre que les intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit.
Dans un arrêt du 9 février 2023 (affaire C-555/21), la CJUE indique que la directive 2014/17 ne s’oppose pas à une telle réglementation.
En effet, le droit à réduction en question vise à adapter le contrat de crédit en fonction des circonstances du remboursement par anticipation. Ce droit n’inclut donc pas les frais qui, indépendamment de la durée du contrat, sont mis à charge du consommateur en faveur soit du prêteur, soit de tiers au titre de prestations qui ont déjà été exécutées intégralement au moment du remboursement anticipé.
Cependant, pour protéger les consommateurs contre des abus, les juridictions nationales doivent veiller à ce que les frais qui leur sont imposés indépendamment de la durée du contrat ne constituent pas objectivement une rémunération du prêteur pour l’utilisation temporaire du capital ou pour des prestations qui, au moment du remboursement anticipé, devraient encore être fournies au consommateur. Le prêteur est, à cet égard, tenu d’établir le caractère récurrent ou non des frais concernés.
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