Les intérêts dus au titre d’une phase de préfinancement d'un prêt, libérés progressivement, ne sont pas considérés comme déterminables, dès lors que leur montant est inconnu des parties au jour de la souscription du prêt et n’est donc pas compris dans le calcul du TEG.
Une banque a consenti à un couple un prêt à l’accession sociale, comprenant une période d’anticipation de 36 mois maximum, suivi d’une période d’amortissement progressif de 324 mois.
Les emprunteurs ont assigné la banque, afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pour inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans l’offre.
La cour d’appel de Paris a débouté les emprunteurs.
Elle a relevé que l’offre prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les juges du fond en ont déduit que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 20-16.070), approuve la cour d’appel, en ce qu’elle a considéré que les intérêts dus au titre de la période de préfinancement n’étaient pas à prendre en compte dans le calcul du TEG.
Elle rappelle que les intérêts et frais, dus au titre de la période de préfinancement, sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, à condition qu’ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat.
Ce n’est pas le cas pour les intérêts dus au titre du capital, libérés de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.