Lorsqu’un avenant a fixé la somme due par un débiteur, au titre d’un prêt, en francs suisses, les juges du fond doivent vérifier s'il ne permettait pas le règlement du prêt en euros.
Une banque a consenti à une société un prêt remboursable en une seule échéance, ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un immeuble.
Par avenant du 1er janvier 1999, les parties ont convenu de la conversion du prêt en francs suisses, ce qui a amené à un nouvel avenant en date du 14 janvier 2007 fixant la somme due.
La débitrice a assigné la banque en indemnisation, considérant que la créancière refusait de convertir le prêt en euros.
La cour d’appel de Colmar a considéré que la requête était recevable.
Elle a relevé que l’avenant du 1er janvier 1999 comportait une clause stipulant que la monnaie du prêt était le franc suisse.
Par ailleurs, le prêteur pouvait imposer à l’emprunteur de payer l’échéance en devises étrangères.
Cette clause devait être considérée comme abusive.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 20-20.120), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Elle considère que les juges du fond auraient dû vérifier que l’avenant du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l’emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros.