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QPC : saisie spéciale de sommes d'argent sur le compte bancaire d'un avocat

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la saisie spéciale de sommes d'argent sur le compte bancaire d'un avocat.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 706-154 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013.

La société requérante soutient que, lorsque la saisie porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d'un avocat, ces dispositions contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients.
Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée.

Selon le premier alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal, l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. Cette mesure à caractère conservatoire est maintenue ou levée dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou du juge d'instruction.

Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale prévoient que l'ordonnance relative à cette saisie peut être déférée à la chambre de l'instruction notamment par le titulaire du compte et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce compte.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d'une somme d'argent dont l'exécution n'implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d'informations se rapportant à cette somme.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel note que cette saisie est justifiée par l'existence d'indices laissant présumer la commission de l'infraction sur la base de laquelle elle est (...)

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