Une opération de crédit, conclue par une personne autre qu'un établissement de crédit, en méconnaissance de l’interdiction d’effectuer des opérations de banque à titre habituel, n’est pas de nature à en entrainer l’annulation.
Une société s’est engagée, par un contrat conclu le 19 novembre 2012, à acheter, chaque année, pendant 5 ans, une certaine quantité de lubrifiants lui ouvrant droit à des remises.
Son cocontractant lui a consenti une avance, amortissable en 5 annuités.
Les engagements de la société ont été cautionnés.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société, les cautions ont été appelées en paiement de la somme restant due au titre de l’avance sur remises.
La cour d’appel de Paris a annulé le volet relatif au prêt du contrat précité.
Elle a considéré que ces stipulations constituaient une opération de crédit, que le cocontractant pratiquait habituellement auprès de ses clients.
Néanmoins, seuls les établissements de crédit sont autorisés à effectuer ce type d’opération à titre habituel.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.160), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.
Ce texte dispose qu’il est interdit à toute personne, autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Cependant, le seul fait qu’une opération ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entrainer l’annulation.