Dans le cadre d’un prêt, les frais d’acte et de garantie sont inclus dans le calcul du TEG, sauf à prouver qu'ils n’étaient pas déterminables avec précision.
Une banque a consenti, le 17 juin 2011, un prêt immobilier à une société civile immobilière (SCI).
Le remboursement de ce prêt, réitéré par acte notarié le 24 juin 2011, était garanti par le cautionnement d’une personne physique et l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers.
La débitrice invoque une erreur du taux effectif global (TEG) et a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.
La cour d’appel de Riom a débouté la requérante et a considéré que les frais d’acte et de garantie n’avaient pas à être inclus dans le calcul du TEG.
Les juges du fond ont justifié leur décision par le fait que la débitrice ne démontrait pas que ces frais étaient déterminables avec précision le 17 juin 2011.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021 (pourvoi n° 20-14.382), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le second texte dispose que, pour calculer le TEG, on ajoute aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux payés ou dus à des intermédiaires intervenus dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le TEG constaté par acte notarié ne comprend pas les frais d’établissement de l’acte et ceux liés aux garanties, lorsque leur montant ne peut pas être connu avant la conclusion du contrat, ce qu’il incombe au prêteur de prouver.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge qu’il incombait à la banque de prouver que les frais n’étaient pas déterminables à la date de l’acte notarié du 24 juin 2011.