Une action en paiement d’un découvert en compte, tacitement accepté, doit être engagée, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement non-autorisé.
Des comptes courants ont été ouverts auprès d’une banque le 21 mars 2007.
Celle-ci a assigné les débiteurs, le 16 juillet 2014, en paiement des soldes débiteurs des comptes.
La cour d’appel d’Angers a considéré que l’action de la créancière, à l’encontre de l'un des débiteurs, n’était pas forclose.
Elle a relevé que le compte présentait des débits, régularisés et que le compte n’avait été débiteur qu’à compter du 31 juillet 2012, ce qui signifie que l'action de la banque n'était pas atteinte par la forclusion.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-23.326), rejette le pourvoi du requérant, en application des articles L. 311-47, L. 311-1 11° et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Ces textes disposent que les actions en paiement d’un découvert en compte, tacitement accepté, doivent être engagées, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.