Est justifié le refus de procéder à la mainlevée de l’inscription d’emprunteurs au FICP lorsqu’un prêt immobilier a fait l’objet d’un incident de paiement caractérisé.
Une banque a consenti un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. L’article 17 des conditions générales du contrat prévoyait l’exigibilité du prêt, par anticipation, en cas de fourniture de renseignements inexacts, par l’emprunteur, d’éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt.
Le 21 juin 2016, la créancière a soutenu que les débiteurs avaient communiqué des informations mensongères lors de la souscription du prêt et s’est prévalu de l’article 17 précité pour prononcer la déchéance du terme.
Le 30 juin 2016, la banque a informé les emprunteurs d’un signalement au fichier des incidents des crédits aux particuliers de la Banque de France (FICP).
Le 26 avril 2018, la créancière a délivré un commandement de payer le solde du prêt.
La cour d’appel de Rouen a considéré que la requête était recevable.
Elle a relevé que les emprunteurs étaient redevables d’une certaine somme, devenue intégralement exigible le 21 juin 2016.
Les juges du fond en déduisent que le prêt avait fait l’objet d’un incident de paiement caractérisé, justifiant le refus de procéder à la mainlevée de l’inscription des emprunteurs au FICP.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-14.713), approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi des emprunteurs.
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