Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit les poursuites des créanciers antérieurs envers le débiteur.
Une banque a consenti un prêt immobilier, qui a ensuite été scindé en deux prêts distincts.
Après avoir prononcé la déchéance du terme, la créancière a demandé l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.
Postérieurement au jugement ayant accepté cette demande, l’emprunteur a été placé en redressement judiciaire.
La cour d’appel de Versailles a confirmé la saisie.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 19-25.162), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-21, II du code de commerce.
Ce texte reprend le principe d’arrêt des poursuites, lorsqu’un jugement d’ouverture d’une procédure collective est rendu, pour tous les créanciers qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 622-17, I du code de commerce.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond auraient dû constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture.