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TUE : confirmation de refus d'acquisition d'une participation qualifiée pour défaut d'honorabilité

Le TUE confirme la décision de refus d’acquisition d’une participation qualifiée par M. Silvio Berlusconi, pour défaut du critère d’honorabilité. Par la même occasion, le Tribunal précise les critères de qualification de cette opération. 

Une compagnie financière a absorbé, en 2015, sa filiale. Cette opération a consisté en un échange d’actions, par laquelle une société holding, détentrice d’une participation dans la compagnie et détenue majoritairement par M. Silvio Berlusconi et plusieurs autres requérants, a juridiquement acquis des actions.
En 2014, la Banque d'Italie avait décidé d’ordonner la suspension des droits de vote des requérants dans la compagnie, ainsi que la cession des parts excédants 9,99 %. De plus, leur demande d’autorisation d’une participation qualifiée a été rejetée au motif que Silvio Berlusconi ne remplissait pas la condition d’honorabilité, suite à sa condamnation pour fraude fiscale en 2013.
Le Conseil d’Etat italien a annulé cette décision en 2016.

La Banque d'Italie, ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) ont, à la suite de l’absorption et de la décision du Conseil d’Etat, décidé d’ouvrir une nouvelle procédure d’évaluation de l’acquisition d’une participation qualifié. Un nouveau refus a été apposé par la BCE.

Le Tribunal de l’Union européenne (TUE), dans une décision du 11 mai 2022 (affaire n° T-913/16), rejette le recours tendant à l’annulation de la décision de la BCE.
A cette occasion, il va préciser la notion d’acquisition de participation qualifiée. Il s’agit d’une notion autonome, qui s’interprète en fonction du contexte, de son sens dans le langage courant, des objectifs poursuivis par le droit de l’Union européenne régissant la procédure d’autorisation des acquisitions de participations qualifiées et leurs effets utiles.
Le Tribunal rappelle qu’une évaluation préalable d’une personne qui envisage de prendre une participation est nécessaire pour garantir la qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements. De même, la procédure d’autorisation vise à garantir une gestion saine et prudente de l’établissement concerné par l’acquisition.
Il s’en déduit que la notion peut couvrir plusieurs types d’opérations, dont celle d’échange d’actions. Cependant, elle ne peut pas (...)

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