Ne constitue pas une volonté de la banque de payer, la contre-passation de chèques, émis antérieurement à une mise en redressement judiciaire, qui ont fait l'objet d'une information au débiteur sur la nécessité de réapprovisionner le compte.
Une société, antérieurement à sa mise en redressement judiciaire le 27 avril 2016, a émis plusieurs chèques.
Le même jour, la banque qui avait procédé à l'inscription au crédit des chèques, a procédé à la contre-passation de cinq d'entre eux et les a rejeté. Ces rejets étaient intervenus suite à un défaut de constitution d’une provision suffisante. La banque avait informé la société de la nécessité d'un réapprovisionnement du compte sous 48 heures le 23 avril 2016 pour les cinq premiers chèques et le 28 avril 2016 pour un sixième.
Le plan de redressement de la société a été arrêté le 12 avril 2017. Cette dernière, avec le commissaire à l’exécution du plan, ont demandé l’annulation des rejets et la régularisation par la banque de la situation du compte bancaire.
La cour d’appel de Metz a débouté les requérants. Elle a constaté que lorsque les chèques ont été mis en compte, entre le 18 et le 26 avril 2016, le compte était déjà débiteur depuis le 12 avril. De plus, la banque avait alerté sa cliente sur le risque de rejet des chèques si le compte n'était pas réapprovisionné. En l’absence de découvert autorisé, les juges du fond ont considéré que la banque était en droit de rejeter les chèques tout en procédant à la contre-passation de leur montant au crédit du compte le 27 avril.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.181), rejette le pourvoi.
Elle valide le raisonnement des juges du fond en ce qu’ils ont retenu qu’au moment de l’ouverture de la procédure collective, la banque avait informé la société de la nécessité de réapprovisionner le compte, conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. Cela signifie donc qu’elle n’avait pas eu l’intention de les payer et donc qu’elle n'a pas consenti d’avance à la société.