Le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe.
Une banque a consenti un prêt à un particulier et lui a proposé d'adhérer au contrat d'assurances de groupe pour couvrir les emprunteurs de divers risques, notamment le risque incapacité de travail, ce que l'emprunteur a accepté.
Ayant cessé son activité professionnelle par suite d'une déchirure d'un anneau discal, l'emprunteur a sollicité la garantie de l'assureur, qui la lui a refusée, l'affection relevant des exclusions contractuelles.
Estimant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, l'emprunteur l'a assignée en réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie.
La cour d'appel de Nîmes a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont énoncé que le banquier dispensateur de crédit qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Ils ont retenu que, du fait de son activité de marbrier que la banque connaissait, l'emprunteur était soumis à des risques d'atteinte lombaire ou discale : la banque aurait dû lui conseiller de souscrire une autre assurance de nature à le couvrir effectivement des risques de pathologies discales.
La Cour de cassation invalide cette analyse : la banque n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire couvrant des risques dont elle n'avait pas connaissance et elle ne pouvait déduire de la seule profession exercée par celui-ci.
Le 19 janvier 2022 (pourvoi n° 19-24.564), la chambre commerciale casse donc l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.