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Créance née antérieurement au jugement : pas de compensation

Les sommes recouvrées par le liquidateur au titre de la restitution par le créancier du montant de paiements opérés par le débiteur d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont destinées à être réparties entre tous les créanciers et ne peuvent donc être compensées avec une créance précise admise au passif du débiteur.

M. et Mme M. ont souscrit un prêt auprès d'une banque.
M. M. a été mis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2010. La banque a déclaré sa créance, au titre du solde restant dû sur le montant du prêt.
Postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, les époux M. ont poursuivi le règlement des échéances de remboursement de ce prêt, jusqu'au mois d'août 2016.
La banque a dressé un décompte des sommes restant dues, arrêté au 23 octobre 2017.

Le liquidateur a assigné la banque et demandé au tribunal l'annulation des paiements intervenus après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. M. et la restitution des sommes payées.

La cour d'appel de Grenoble a dit que la créance de restitution se compensera avec les sommes dues à la banque déclarées au passif de la liquidation judiciaire de M. M.
Elle a retenu que les créances de la banque résultant des échéances du prêt impayé et celles de la liquidation judiciaire résultant de paiements intervenus en contravention avec l'article L. 622-7 du code de commerce sont connexes, ayant pris naissance à l'occasion d'un ensemble contractuel unique.

Dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 20-15.048), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1347 du code civil et des articles L. 622-7, L. 622-20, alinéa 4, et L. 643-8 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison du troisième et du quatrième de ces textes que les sommes recouvrées par le liquidateur au titre de la restitution par le créancier du montant des paiements opérés par le débiteur en violation des dispositions du deuxième, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du code de commerce, dont la nullité a pour but de rétablir l'égalité entre les créanciers soumis à la discipline collective, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers.
Toute compensation est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation (...)

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