L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an vise tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions.
Une société ayant été mise en redressement judiciaire, une banque a déclaré une créance privilégiée, représentant les échéances à échoir d'un prêt, les intérêts de retard sur les échéances à échoir au taux de 2,98 % l'an, majoré de trois points, et une indemnité contractuelle de 5 % calculée sur le capital restant dû.
La cour d'appel de Nîmes n'a admis cette créance que pour une somme représentant le montant des échéances à échoir, à l'exclusion des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle de 5 %.
Les juges du fond ont retenu que le redressement judiciaire n'entraînait pas l'exigibilité anticipée du prêt et que les intérêts de retard prévus au contrat étaient prévus à la condition que toute somme en principal, intérêts et frais ne soit pas payée à son échéance, normale ou anticipée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce.
Dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 20-13.989), elle indique qu'il résulte de ces textes que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes même de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions.
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Capitalisation des intérêts de retard en cas de procédure collective - Legalnews, 13 août 2013