Sont opposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société à compter de sa mise en liquidation judiciaire du moment que les ordres de virement ont été émis par elle avant sa mise en liquidation judiciaire et que l’établissement bancaire a consenti à leur exécution avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
La société I., placée sous sauvegarde le 23 février 2012, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 janvier 2015.
Par un jugement du 8 avril 2015, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
Une banque a procédé à la clôture du compte ouvert dans ses livres par la société I. et a en adressé le solde créditeur au liquidateur.
Le liquidateur a assigné la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société I. à compter de sa mise en liquidation judiciaire et obtenir qu'une somme lui soit remise.
La cour d'appel de Paris a déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la société I. les paiements et les encaissements qu'elle a opérés sur le compte de cette société postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire et a condamné la banque à payer à la liquidation judiciaire une certaine somme.
Elle a retenu que, si l'article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n'en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l'ordre de virement du débiteur, que le paiement d'un virement n'intervenant qu'à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu'elles ont donné lieu à paiement après son ouverture.
Elle a également retenu qu'un titre électronique de paiement au profit de l'Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.
Dans un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° (...)