La reconnaissance inconditionnelle d’une mesure d’assainissement rétroactive d’un établissement de crédit est contraire au droit de l’Union si elle implique que le client ne puisse plus poursuivre une procédure judiciaire au fond entamée contre la "banque relais" à laquelle le passif en cause avait antérieurement été transmis
Dans un arrêt du 29 avril 2021 (affaire C‑504/19), la Cour de justice de l’Union européenne note que, en vertu de la directive 2001/24 du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, les mesures d’assainissement sont, en principe, appliquées conformément à la loi de l’Etat membre d’origine et produisent leurs effets selon la législation de cet Etat dans toute l’Union sans aucune autre formalité.
Toutefois, par exception à ce principe, l’article 32 de cette directive prévoit que les effets de mesures d’assainissement sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’Etat membre dans lequel cette instance est en cours.
En premier lieu, la Cour relève que l’application de cet article 32 nécessite que trois conditions cumulatives soient réunies :
- il doit s’agir de mesures d’assainissement au sens de la directive 2001/24 ;
- il doit exister une instance en cours, notion qui couvre seulement les procédures au fond ;
- l’instance en cours doit concerner "un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi" (l’article 32 doit s’appliquer concernant un ou plusieurs éléments patrimoniaux de l’établissement de crédit, relevant tant de l’actif que du passif, qui font l’objet de mesures d’assainissement).
En deuxième lieu, s’agissant de l’étendue des effets des mesures d’assainissement régis par la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours, la Cour relève que la loi de cet Etat membre régit tous les effets que de telles mesures peuvent avoir sur une telle instance, qu’ils soient procéduraux ou substantiels.
Par conséquent, il découle de la directive 2001/24 que les effets, tant procéduraux que substantiels, d’une mesure d’assainissement sur une procédure judiciaire au fond en cours sont exclusivement ceux (...)