La signature d’une clause type comportant la mention pré-imprimée que l’emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche précontractuelle standardisée constitue seulement un indice que la banque doit corroborer par d’autres éléments.
Mme C. a souscrit un contrat de prêt de regroupement de crédits auprès d’une banque, dans lequel son époux, M. C., était désigné comme co-emprunteur. Mme C. a par la suite été placée sous le régime de la curatelle. M. C. a été désigné comme curateur.
Suite à des impayés des échéances de prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les époux C. en paiement. Ces derniers ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Le tribunal a refusé de faire droit aux demandes de condamnation en paiement du prêt à l’égard de M. C.
Mme C. a quant à elle intejeté appel.
La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de Mme C. consistant en la déchéance des intérêts et une non-condamnation au paiement du prêt. Elle a constaté que la banque avait produit une fiche explicative et une offre préalable de crédit, chacune d’elles comportant la mention pré-imprimée, suivie de la signature de Mme C., par laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu une fiche précontractuelle standardisée et une notice d’assurance. Selon les juges du fond, la remise des documents visés par la clause était donc présumée.
Par une décision du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-20.890), la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel.
Elle précise qu’au regard des articles L. 311-6 et L. 311-19 du code de la consommation, alors en vigueur, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Or, la signature d’une clause reconnaissant la remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et de la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La cour d’appel a ainsi inversé la charge de la preuve et violé les textes précités.