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CJUE : contrôle de la validité des orientations de l'ABE (actes non contraignants)

Selon l’avocat général Bobek, la procédure de renvoi préjudiciel peut être utilisée aux fins de contrôle de la validité d’actes de droit souple de l’Union telles que les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail de l’Autorité bancaire européenne.

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a émis des orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail.
Dans un avis, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a annoncé qu’elle se conformait à ses orientations les rendant ainsi applicables à toutes les institutions financières soumises à son contrôle.

La Fédération bancaire française (FBF) a formé devant le Conseil d’Etat un recours tendant à l’annulation de l’avis de l’ACPR. La FBF fait valoir que les orientations de l’ABE, que cet avis rend applicables, ne sont pas valides du fait que l’ABE n’avait pas la compétence pour
adopter de telles orientations.

Dans son ordonnance de renvoi (requête n° 415550), le Conseil d’Etat nourrit des doutes quant à la recevabilité et au bien-fondé du moyen tiré de l’invalidité des orientations litigieuses.

Dans ses conclusions du 15 avril 2021 (affaire C‑911/19), l’avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne Michal Bobek propose à la Cour de juger que le droit de l’Union autorise à soumettre une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité d’actes de l’Union non contraignants (actes de droit souple).

Selon lui, elle devrait juger également qu’une fédération professionnelle peut contester, par le biais d’une exception d’illégalité soulevée devant une juridiction nationale conformément aux règles du droit national en matière de qualité pour agir, des orientations destinées aux membres dont elle protège les intérêts et qui peuvent ne pas la concerner directement et individuellement.

Enfin, il propose que la Cour juge que les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail devraient être déclarées invalides dans la mesure où leur objet et leur contenu ne relèvent pas des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010 du 24 novembre 2010.

© LegalNews 2021 (...)
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