Si le caractère erroné du taux effectif global est apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification, alors le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être fixé à la date de la conclusion du contrat.
La société A. a consenti à M. et Mme X. deux prêts, destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation. Elle a cédé un certain nombre de créances à un fonds commun de titrisation, dont les créances relatives aux prêts consentis à M. et Mme X.
Ces derniers ayant été défaillants, le fonds commun de titrisation a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de M. X.
La cour d'appel de Rennes a autorisé la saisie pour le paiement des sommes dues au titre des emprunts de M. X.
Elle a relevé qu'il ressortait des propres explications de M. X. que le caractère erroné du taux était apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification.
La cour d'appel a retenu que, dès la signature du contrat, M. X. disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la conclusion du contrat.
La Cour de cassation a, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-10.651), a validé le raisonnement de la cour d'appel et rejeté le pourvoi de M. X.
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