La vente du bien immobilier projetée par les emprunteurs devant permettre le remboursement du prêt-relais, ce dernier ne pouvait constituer une charge permettant d'apprécier l'adaptation de l'autre prêt aux capacités financières des emprunteurs et au risque d'endettement en résultant.
Ayant décidé d'acquérir un terrain et d'y construire une maison individuelle, des époux ont obtenu d'une banque un prêt d'accession sociale (PAS) afin de financer leur projet immobilier. Désireux de mener à bien ce projet sans attendre d'avoir vendu un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, la banque leur a également consenti un prêt-relais, intitulé prêt habitat, d'un montant de 89.500 € remboursable en une seule échéance à l'expiration d'un délai de 24 mois.
Les emprunteurs ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde.
Pour condamner la banque à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts litigieux, la cour d'appel de Grenoble a retenu que la banque n'avait pas attiré leur attention sur le risque d'endettement résultant de la charge constituée par le remboursement du prêt-relais.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Dans un arrêt du 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-19.139), elle indique en effet que la vente du bien immobilier projetée par les emprunteurs devant permettre le remboursement du prêt-relais, ce dernier ne pouvait constituer une charge permettant d'apprécier l'adaptation de l'autre prêt aux capacités financières des emprunteurs et au risque d'endettement en résultant.