L'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance a pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une association en septembre 2009, une banque a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels, le taux de l'intérêt ainsi que la durée de chacun des prêts étant précisés. Une ordonnance du juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés.
L'association ayant été mise en liquidation judiciaire l'année suivante, après adoption d'un plan de cession, le liquidateur a procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d'actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts.
Par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011.
Faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l'existence d'un trop-perçu par la banque, le liquidateur a, par un acte du 21 juillet 2014, assigné celle-ci en remboursement de la somme de 373.616,85 €.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement, a fait droit à la demande du liquidateur.
Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite du paiement intervenu le 21 juillet 2011, les juges du fond en ont déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à cette date devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué.
Les juges ont estimé que l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement par un arrêt du 1er juillet 2020 (pourvoi n° 19-10.331).
Elle précise que le montant de la créance à (...)