Les établissements de crédit et sociétés de financement ne sont pas soumis aux textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi les activités exercées par une société de financement dans le cadre d'opérations de location financière ne relèvent pas du code de commerce mais du code monétaire et financier.
La société C. proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d'abonnement de sites Internet et un contrat de licence d'exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société L., qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.
Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société C., le ministre de l'Economie l'a assignée pour violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l'effet d'obtenir la cessation des pratiques incriminées, l'annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d'une amende civile.
Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les relations entre la société L. et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et, en conséquence, que la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée.
Elle a constaté que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société C. et ses clients sont des contrats de location.
Elle a relevé que la société L. est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.
Or, l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux (...)