L’action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
Un dirigeant d'entreprise a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, avec l’intention de porter atteinte aux droits d'une société, fait défense au tiré de payer quatre chèques pour un montant total de 115.400 €, ainsi que d’avoir retiré tout ou partie de la provision de son compte après avoir émis ces chèques.
Par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 15.000 € d’amende. Le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de la société victime et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 115.400 € en réparation du préjudice matériel. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement.
La cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement.
Les juges du fond ont retenu qu’il convenait de confirmer les dispositions du jugement sur le préjudice matériel subi par la société, s’élevant à 115.400 € correspondant au montant des quatre chèques dont le prévenu s’était attaché à empêcher le paiement.
Les juges ont ajouté, prononçant sur l’appel incident de la société, que la partie civile sollicitait les intérêts au taux légal à compter de la date de présentation des chèques, mais qu’il y avait néanmoins lieu de retenir comme point de départ des intérêts la date de la décision retenant la culpabilité du prévenu, soit en l’espèce, compte tenu de sa confirmation sur ce point, celle du jugement entrepris.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019.
Se basant sur les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale, elle rappelle que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
Or, en l'espèce, sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction, les juges ont ordonné le remboursement d’une (...)