Les commissions pour frais de dossier perçues par un établissement bancaire doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues.
Une banque a saisi la justice administrative en vie de la restitution du montant de l'impôt sur les sociétés, acquitté au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à la réintégration de la somme de 269.323 € dans les résultats d'une société de son groupe fiscalement intégré.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat précise que les commissions pour frais de dossier perçues par l'établissement bancaire à l'occasion de l'octroi d'un prêt rémunèrent la prestation d'instruction du dossier de demande de ce prêt qui prend fin à la date de la proposition de prêt par l'établissement bancaire.
Par suite, il considère que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'alors même que le montant de ces commissions serait fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt, les commissions pour frais de dossier perçues par cet établissement ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue, au sens du a du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI), qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé, et que, par suite, elles devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues, conformément au premier alinéa du 2 bis de l'article 38.
© LegalNews 2020Références
- Conseil d'Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 4 décembre 2019 (requête n° 420414 - ECLI:FR:CECHR:2019:420414.20191204), société Crédit agricole - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 38 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2019, n° 51, 19 décembre, § 839, p. 10, "Théorie des créances acquises : commissions pour frais de dossier perçues par un établissement bancaire" -www.lexisnexis.fr