Pour obtenir l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel, l'emprunteur doit démontrer que celui-ci a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Une banque a consenti à un emprunteur deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel.
Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de 360 jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes.
La cour d'appel de Riom a accueilli les demandes.
Les juges du fond ont retenu que l’emprunteur n’avait aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation indique au contraire que pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, l’emprunteur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
En conséquence, elle censure l'arrêt d'appel au visa de l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 novembre 2019 (pourvoi n° 18-19.097 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100997), société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes c/ M. A. X. - cassation de cour d’appel de Riom, 4 avril 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - Cliquer ici
- Code civil, article 1907 - Cliquer (...)