Bien que tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, la banque doit, lorsqu'elle accepte de prendre un chèque à l'encaissement, s'assurer de l'identité du remettant et vérifier qu'il en est bien le bénéficiaire, ou le mandataire régulier de celui-ci.
A l'occasion de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire, une personne s'est rendue coupable de détournements de fonds, notamment en encaissant sur un compte personnel ouvert à son nom auprès d'une banque des chèques établis à son ordre mais destinés aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice ou en faisant porter au crédit de ce compte, ou de celui de membres de sa famille, des chèques tirés par elle sur le compte de son étude à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence de la somme de trois millions d'euros, correspondant au montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) a recherché la responsabilité de la banque, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Bastia a condamné la banque à payer une certaine somme à la CNAJMJ.
Les juges du fond ont relevé que certains des chèques remis par la mandataire judiciaire à la banque pour encaissement sur son compte personnel avaient été émis par des tiers à l'ordre de "Maître X.", c'est-à-dire en sa qualité d'administratrice judiciaire, ce dont il résultait que les opérations d'encaissement que sa cliente lui demandait d'effectuer étaient affectées d'une anomalie apparente, aisément décelable par un banquier normalement diligent.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 25 septembre 2019, elle rappelle que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à (...)