La nullité d’un contrat principal a été prononcée au motif que le défaut de bon de commande ne permettait pas de s’assurer de sa régularité.
Des emprunteurs ont assigné leur vendeur et leur banque en résolution des contrats de vente et de crédit. Par la suite, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt. Les instances ont ensuite été jointes et la banque a assigné la société S. en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur. Auparavant la banque avait consenti aux emprunteurs un crédit suivant une offre préalablement acceptée.
Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la cour d’appel de Caen a condamné les emprunteurs à rembourser le capital prêté en retenant que l’absence de production de bon de commande ne valait pas en soi la preuve de son irrégularité. Ainsi elle a relevé qu’il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas s’être assurée de sa conformité aux dispositions du code de la consommation.
La Cour de cassation casse l’arrêt partiellement le 10 octobre 2019.
Elle estime qu’au visa des articles L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations alors que la nullité du contrat principal avait été prononcée au motif que le défaut de production du bon de commande ne permettait pas de s'assurer de sa régularité.
Références
- Cour de cassation, 1er chambre civile, 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-12.290 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100824) - cassation partielle de cour d’appel de Caen, 12 octobre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Rouen) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-23 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 311-32 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 (applicable en l’espèce) - Cliquer (...)