L'éventuel manquement de la banque à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Une banque a consenti plusieurs prêts ainsi que des ouvertures de crédit à des époux.
Ces derniers ont apporté à une société civile immobilière (SCI) un immeuble sur lequel ils avaient consenti à la banque une promesse d'hypothèque en garantie du remboursement de certains prêts.
Deux ans plus tard, la banque leur a notifié l'interruption de tous ses concours en invoquant le comportement gravement répréhensible de l'époux, puis les a assignés en paiement. Elle a également demandé que l'apport immobilier lui soit déclaré inopposable pour fraude paulienne. Reconventionnellement, les époux ont recherché la responsabilité de la banque.
La cour d'appel de Colmar a condamné les époux à payer à la banque diverses sommes et a rejeté leurs demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, elle précise que l'éventuel manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu'il tient de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2019 (pourvoi n° 17-26.594 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00697), M. et Mme G. et société Defran c/ société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 12 juillet 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Besançon) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-12 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2019, n° 39, 26 septembre, actualités, affaires, § 610, p. 9, "Rupture de crédit à durée (...)