Pour faire opposition pour vol, le tireur d'un chèque doit établir la véracité du motif d'opposition.
Mme E. a remis à l'encaissement huit chèques d'une société qui, frappés d'opposition pour vol par cette société, ont été rejetés.
Elle a assigné la société en référé afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition.
Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol des chèques litigieux.
Les juges du fond ont relevé que la société ne fournit aucune explication sur les circonstances du vol de formules de chèques.
Ils ont également constaté que sa plainte pour vol, qui ne donne pas de détails sur celui-ci, a été déposée plus d'une année après l'émission des chèques litigieux et postérieurement à l'assignation en mainlevée de l'opposition.
La société ne fournit aucune explication sur les circonstances à l'occasion desquelles Mme E. a pu prendre possession de plusieurs formules de chèques.
Enfin, bien que niant avoir entretenu avec elle des relations d'affaires, la banque a cependant déjà émis à son ordre huit chèques qui n'ont pas été frappés d'opposition.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 9 juillet 2019.
Elle estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société n'établissait pas la véracité du motif d'opposition pour vol allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2019 (pourvoi n° 17-28.949 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00590), société Stacy Beauty c/ Mme E. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2019, n° 18*19, 15 septembre, § 11, p. 9, “Le tireur d’un chèque qui fait opposition pour vol doit établir la véracité de celui-ci” - www.efl.fr