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Prêt libellé en francs suisses et risque de change

La disposition relative au risque de change a pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, dès lors qu’elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change.

Par acte notarié, une banque a consenti à un particulier un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 260.000 €, remboursable en quatre-vingts échéances trimestrielles moyennant un taux d'intérêt annuel révisable fixé initialement à 1,67 %.
Invoquant un manquement de la banque à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information, ainsi que le caractère ruineux du prêt, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement des sommes indûment versées.

La cour d'appel de Colmar a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont relevé qu'il était expressément convenu dans le contrat que le risque de change serait supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu'en conséquence, le prêt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l'autoriserait. Ils ont ajouté que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat.
Les juges ont retenu que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change, mais qu'elle ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change.

La Cour de cassation estime, dans un arrêt du 22 mai 2019, que la cour d'appel a ainsi fait ressortir l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. Elle rejette le pourvoi.

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