Il appartient au cotitulaire non débiteur de démontrer que les fonds d’un compte joint ne proviennent que de lui pour exclure ce solde de l’assiette d’une saisie-attribution concernant le second titulaire du compte.
Une société a fait procéder à une saisie-attribution de comptes bancaires communs ouverts au nom d’une de ses débitrices. Cette dernière a contesté la saisie devant un juge de l’exécution.
La cour d’appel d’Amiens a débouté la requérante de ses demandes le 9 novembre 2017. Elle a retenu qu’il appartenait au cotitulaire non débiteur de démontrer que les fonds au crédit du compte sur lequel avait été pratiquée la saisie-attribution lui appartenaient en propre. Elle a souligné qu’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt était débiteur de la totalité du solde du compte joint dont le concubin de la débitrice était le cotitulaire. Ce dernier peut exclure le solde du compte de l’assiette de la saisie dès lors qu’avisé dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, il prouve que ce solde est constitué de fonds provenant exclusivement de lui.
Le 21 mars 2019, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond sur ce point de la charge de la preuve.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 2019 (pourvoi n° 18-10.408 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200385), Mme G. c/ Société Consumer Finance - cassation partielle de cour d’appel d’Amiens, 9 novembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Douai) - Cliquer ici
- Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-22 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2019, n° 4, juillet-août, commentaires, § 133, p. 44, note de Stéphane, Piédelièvre, “Compte-joint et charge de la preuve” - www.lexisnexis.fr