Dans le cadre d’un conflit concernant des opérations de paiement frauduleuses effectuées par le système "3D Secure", la charge de la preuve revient à la banque.
La cliente d’une banque a contesté avoir autorisé des achats effectués au moyen du système de paiement "3D Secure". Elle a assigné la banque en remboursement des opérations contestées.
La cour d’appel de Reims a condamné, le 29 août 2017, la banque à rembourser sa cliente et à rétablir son compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Elle a estimé que selon les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, l’apport de la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations revient au prestataire des services de paiement.
Le 29 mai 2019, la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2019 (pourvoi n° 18-10.147 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00460), société Caisse de crédit mutuel des enseignants de la Marne c/ Mme V. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Reims, 29 août 2017 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 133-19 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 133-23 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 9 juillet 2019, “Utilisation frauduleuse d’une carte bancaire : qui est responsable ?” - Cliquer ici