N'encourt pas la nullité la clause d’un prêt immobilier consenti à un consommateur prévoyant le calcul du taux d’intérêt sur 360 jours, et non sur la base de l’année civile, si son application a pour effet de minorer les intérêts.
Suivant offres acceptées le 5 mai 2013, une banque a consenti à des époux deux prêts immobiliers, le taux conventionnel du premier ayant été renégocié suivant offre d'avenant émise le 7 mars 2016.
Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l'intérêt conventionnel de chacun des prêts. Ils soutenaient que dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de 360 jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment.
Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a, par ce seul motif, statué à bon droit. Elle rejette le pourvoi.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019 (pourvoi n° 17-27.621 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100641), M. et Mme X. c/ société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 2017 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Economica - Droit des Affaires, 24 juillet 2019, “Calcul des intérêts sur 360 jours ; ce n’est pas au détriment de l’emprunteur” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 24 juillet 2019, “Intérêts minorés par la clause que les emprunteurs contestent” - Cliquer ici