Une banque peut être tenue de communiquer les informations figurant au verso du chèque endossé, bien que couvertes par le secret bancaire, si elles sont indispensables à la personne qui les demande pour apporter la preuve d'une éventuelle responsabilité de la banque et si la communication est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Des époux, titulaires d'un compte dans les livres d'une banque, ont émis quatre chèques à l'ordre d'une société pour un montant global de 14.194 €.
Ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, les tireurs ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour qu'il ordonne à la banque de produire le verso des chèques. La banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire.
Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, l'article 10 du code civil et les articles 9 et 11 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 15 mai 2019, elle considère que la cour d'appel aurait dû rechercher si la communication aux époux des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-10.491 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00462), M. et Mme R. c/ société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 145 - Cliquer ici
- Code (...)