La communication du taux de période peut être opérée par d'autres voies que l'offre de prêt.
Un particulier a souscrit trois prêts immobiliers auprès d'une banque. Invoquant l'absence de communication du taux de période, il a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande. Les juges du fond ont retenu que, les modalités et le moment de la communication du taux de période n'étant pas précisés par les textes, le défaut de mention de ce taux dans l'offre de prêt ne peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 6 février 2019, la Haute juridiction judiciaire considère qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication du taux de période avait été opérée par d'autres voies que l'offre de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 février 2019 (pourvoi n° 17-24.812 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100138), M. X. c: société Crédit agricole mutuel Alpes Provence - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-8 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 313-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-33 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 313-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2019, n° 2, mars-avril, commentaires, § 38, p. 23-24, note de Nicolas Mathey, "Communication du taux de période" - www.lexisnexis.fr