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Chèques encaissés sur le compte personnel du mandataire judiciaire et non sur son compte professionnel : la banque n'est pas responsable !

La responsabilité d'une banque ne peut être invoquée pour avoir encaissé des chèques de la part d'un mandataire judiciaire, condamné pour détournement de fond, sur son compte personnel au lieu de son compte professionnel.

 

Mme L., mandataire judiciaire, s'est rendue coupable de détournements de fonds, notamment en encaissant sur des comptes personnels ouverts auprès de divers établissements de crédit des chèques établis à son ordre mais destinés aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice.
Après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence du montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la compagnie C. pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a recherché la responsabilité de la banque, dans les livres de laquelle le mandataire judiciaire avait ouvert un compte personnel et un compte professionnel, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme correspondant au montant de sept des dix-huit chèques déposés par le mandataire judiciaire sur son compte personnel.

Le 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a condamné la banque à payer à la Caisse de garantie une certaine somme.
Elle a rappelé que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Toutefois, elle a relevé que tous les chèques litigieux portent une mention de non-endossement, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé, et sont nominatifs. Elle a ajouté qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-6 du code monétaire et financier que le bénéficiaire doit être désigné. Elle a retenu que Mme L., personne privée, est une entité différente de Maître L., administrateur judiciaire, de sorte que cette règle, ajoutée à l'impossibilité de (...)

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