A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Par acte du 21 février 2006, une banque a consenti à un particulier un prêt immobilier d'un montant de 209.019 €, remboursable en 240 mensualités. L'immeuble a été vendu et le prix de vente versé à la banque en remboursement partiel du prêt. Le solde n'ayant pas été payé, la banque a signifié à l'emprunteur, le 9 décembre 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et, le 17 septembre 2015, un procès-verbal de saisie-vente de ses biens mobiliers. Le 13 octobre 2015, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et voir dire prescrite l'action en paiement de la banque.
La cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 17 septembre 2015. Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ de la prescription biennale était en date du 10 septembre 2012, de sorte que la prescription était acquise à la date du commandement de payer du 9 décembre 2014.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation rappelle en effet qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 septembre 2018 (pourvoi n° 17-21.533 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100889 ), caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 11 mai 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 218-2 - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (...)