L'utilisation des données personnelles d'un compte bancaire ne suffit pas à elle seule à prouver que son titulaire a agi frauduleusement ou a été gravement négligent.
Un titulaire de compte bancaire a contesté avoir réalisé des opérations de paiement et de retrait de numéraire prélevées sur son compte, pour une somme de 2.979,61 €. Il en a donc demandé le remboursement par sa banque.
Dans un jugement 6 mars 2017, la juridiction de proximité de Laon a rejeté sa demande.
Elle a jugé que pour procéder à ces débits frauduleux, il avait fallu se connecter au compte et disposer de l'identifiant de connexion et du code secret.
Elle a déduit que le titulaire du compte avait nécessairement communiqué ses codes ou les avait insuffisamment protégés contre une utilisation frauduleuse.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule ce jugement.
Aux visas des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, elle rappelle, que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la juridiction de proximité, qui ne déduit l'existence d'une négligence grave du titulaire que de l'utilisation effective de l'instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées, a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-18.888 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00936), M. Y. c/ Caisse de crédit mutuel de Chauny - cassation de juridiction de proximité (...)