Le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ou disposition légale contraire.
Un particulier a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance-vie en unités de compte. Il a placé dans le cadre de ce contrat la somme de 45.734,71 €, provenant d'un prêt remboursable in fine, d'une durée de 120 mois au taux nominal annuel de 6 %, remboursable par 119 échéances d'un montant mensuel de 228,67 € et une dernière échéance d'un montant de 45.734,71 €, le coût du crédit étant de 27.517,05 €, ce prêt lui ayant été consenti, le 10 octobre 2001, par une banque. Ce même jour, le client a délégué à la banque, en garantie du prêt, ses droits de créance au titre du contrat d'assurance-vie.
Dix ans plus tard, le souscripteur ayant arbitré en faveur du rachat partiel du contrat à hauteur du capital emprunté, la somme de 45.963,38 € a été versée à la banque en remboursement du solde du prêt.
En juin 2013, le client a demandé le rachat total du contrat d'assurance et la somme de 9.963,36 € lui a été versée. Estimant que le courtier et la banque avaient manqué à leurs obligations, il les a assignés en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes contre la banque.
Les juges du fond ont constaté que le contrat d'assurance-vie avait été souscrit le 15 septembre 2001, que le prêt qui avait servi à abonder le contrat d'assurances-vie l'avait été le 10 octobre 2001 et qu'il n'était pas contesté que tant la souscription du contrat d'assurance-vie que le montage financier avaient été proposés à son client par le courtier. Ils en ont déduit que la banque n'était intervenue qu'en qualité de prêteur de deniers, non tenu à un devoir de conseil à ce seul titre.
Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018, la Cour de cassation approuve la cour d'appel sur ce point, rappelant que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ou disposition légale contraire, non invoquée en (...)